ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
4 juin 2026 (*)
« Pourvoi – Intervention – Article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Intérêt à la solution du litige – Admission »
Dans l’affaire C‑703/25 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 31 octobre 2025,
Philippe Latombe, demeurant à Nantes (France), représenté par Mes T. Lamballe et J.‑B. Soufron, avocats,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par MM. A. Bouchagiar, H. Kranenborg et C. Ladenburger, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
soutenue par :
République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. J. Möller et V. Piegsa, en qualité d’agents,
Irlande, représentée par Mme M. Browne, Chief State Solicitor, M. A. Joyce et Mme S. Finnegan, en qualité d’agents,
États-Unis d’Amérique, représentés par Mme E. Barrington, SC, M. D. Hardiman, BL, MM. S. Barton, A. Finlay et B. Walsh, solicitors,
parties intervenantes en première instance,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR
vu la proposition de M. M. Condinanzi, juge rapporteur,
l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Philippe Latombe demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 3 septembre 2025, Latombe/Commission (T‑553/23, EU:T:2025:831), par lequel ce dernier a rejeté son recours visant à obtenir l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2023/1795 de la Commission, du 10 juillet 2023, constatant, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par le cadre de protection des données UE – États-Unis (JO 2023, L 231, p. 118, ci-après la « décision litigieuse »).
2 Par acte déposé au greffe de la Cour le 29 janvier 2026, Microsoft Corporation a, sur le fondement de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 130 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190, paragraphe 1, de ce règlement, et de l’article 190, paragraphe 2, dudit règlement, demandé à être admise à intervenir au pourvoi au soutien des conclusions de la Commission européenne.
3 À la suite de la signification aux parties par le greffier de la Cour, conformément à l’article 131, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190, paragraphe 1, de celui-ci, de la demande d’intervention introduite par Microsoft Corporation, les États-Unis d’Amérique ont présenté des observations sur cette demande dans lesquelles ils n’ont pas soulevé d’objection relative à celle-ci.
Sur la demande d’intervention
4 En vertu de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige soumis à la Cour, autre qu’un litige entre États membres, entre institutions de l’Union européenne ou entre ces États, d’une part, et ces institutions, d’autre part, est en droit d’intervenir à ce litige.
5 La notion d’« intérêt à la solution du litige », au sens de cette disposition, doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre comme étant un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens ou aux arguments soulevés. En effet, les termes « solution du litige » renvoient à la décision finale demandée, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de l’arrêt à intervenir (ordonnance du président de la Cour du 29 avril 2024, Nouryon Performance Formulations/Commission, C‑353/23 P, EU:C:2024:377, point 10 et jurisprudence citée).
6 À cet égard, il convient notamment de vérifier si le demandeur en intervention est concerné directement par l’acte attaqué et si son intérêt à l’issue du litige est certain. En principe, un intérêt à la solution du litige d’un opérateur économique ne saurait être considéré comme étant suffisamment direct que dans la mesure où cette solution est de nature à modifier la position juridique de cet opérateur (voir, notamment, ordonnance du président de la Cour du 6 mai 2026, Melnichenko/Conseil, C‑333/25 P, EU:C:2026:389, point 11 et jurisprudence citée).
7 En l’espèce, il convient de constater que la présente procédure de pourvoi est susceptible d’avoir une incidence sur le sort réservé aux conclusions dirigées contre la décision litigieuse et, partant, sur le cadre juridique régissant les transferts de données à caractère personnel de l’Union vers les États-Unis.
8 Microsoft Corporation soutient, sans être contredite sur ce point par les autres parties à la procédure, qu’elle est l’un des principaux fournisseurs de technologies au niveau mondial et qu’elle exerce des activités et dispose de filiales au sein de l’Union. Dans le cadre de la fourniture de ses services informatiques à des particuliers et à des entreprises dans l’Union, Microsoft Corporation fait valoir que de nombreux transferts de données de l’Union vers les États-Unis, tant pour ses besoins opérationnels propres que pour ceux de ses clients, sont fondés sur la décision litigieuse.
9 Ces transferts transatlantiques de données constituent, selon Microsoft Corporation, une composante essentielle des services qu’elle offre dans l’Union. En conséquence, la remise en cause éventuelle, à l’issue du litige, de cette décision serait de nature à modifier la situation juridique de cette entreprise, dès lors qu’elle pourrait être contrainte de recourir à une autre base légale pour les effectuer, ce qui serait également susceptible d’avoir des répercussions importantes sur sa situation économique.
10 Il importe toutefois de souligner que l’examen relatif à l’existence d’un intérêt à la solution du litige dans le chef de Microsoft Corporation est effectué aux seules fins du traitement de sa demande d’intervention dans la procédure de pourvoi et sur la base des informations présentées dans celle-ci.
11 Il s’ensuit que, indépendamment de la question de savoir si M. Latombe était recevable à demander l’annulation de la décision litigieuse, question sur laquelle le Tribunal, ayant rejeté au fond le recours introduit devant lui, ne s’est pas prononcé, il convient de considérer que Microsoft Corporation justifie d’un intérêt direct à l’issue du présent litige, dès lors que la solution de celui-ci est de nature à modifier sa position juridique, au sens de la jurisprudence mentionnée au point 6 de la présente ordonnance.
12 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre Microsoft Corporation à intervenir dans le présent litige au soutien des conclusions de la Commission.
Sur les droits procéduraux de l’intervenante
13 La demande d’intervention étant admise, Microsoft Corporation recevra communication, conformément à l’article 131, paragraphe 3, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190, paragraphe 1, de ce règlement, de tous les actes de procédure signifiés aux parties, en l’absence de demande de ces dernières tendant à ce que certaines pièces ou certains documents soient exclus de cette communication.
14 Cette demande ayant été présentée dans le délai d’un mois prévu à l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, Microsoft Corporation pourra, conformément à l’article 132, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190, paragraphe 1, de celui-ci, présenter un mémoire en intervention dans un délai d’un mois suivant la communication visée au point précédent, augmenté du délai de distance forfaitaire de dix jours prévu à l’article 51 dudit règlement.
15 Enfin, Microsoft Corporation pourra présenter des observations orales si une audience de plaidoiries est organisée.
Sur les dépens
16 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance.
17 En l’espèce, la demande d’intervention de Microsoft Corporation étant accueillie, il y a lieu de réserver les dépens liés à l’intervention de cette dernière.
Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :
1) Microsoft Corporation est admise à intervenir dans l’affaire C-703/25 P au soutien des conclusions de la Commission européenne.
2) Une copie de tous les actes de procédure est signifiée à Microsoft Corporation par les soins du greffier.
3) Microsoft Corporation dispose, à compter de la date de la signification visée au point 2 du présent dispositif, d’un délai d’un mois, augmenté du délai de distance forfaitaire de dix jours, pour présenter un mémoire en intervention.
4) Les dépens liés à l’intervention de Microsoft Corporation sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 4 juin 2026.
A. Calot Escobar | | K. Lenaerts |