Language of document : ECLI:EU:C:2026:889

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

22 octobre 2026 (*)

« Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Zones de protection spéciale – Article 6, paragraphe 3 – Évaluation appropriée des incidences d’un plan ou d’un projet susceptible d’affecter un site protégé eu égard aux objectifs de conservation de ce site – Exclusion de certaines catégories d’activités, de plans ou de projets de l’obligation de procéder à une évaluation appropriée »

Dans l’affaire C‑548/25,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Raad voor Vergunningsbetwistingen (Conseil du contentieux des permis, Belgique), par décision du 31 juillet 2025, parvenue à la Cour le 14 août 2025, dans la procédure

Dryade vzw

contre

Stad Peer, représentée par le Collège des bourgmestre et échevins,

en présence de :

X vvzrl,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, Mme R. Frendo, MM. N. Jääskinen, M. Condinanzi et A. Kornezov (rapporteur), juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour Dryade vzw, par Me M. Van de Poel, advocaat,

–        pour le gouvernement belge, par MM. S. Baeyens, P. Cottin et Mme C. Pochet, en qualité d’agents, assistés de Mes N. Dewulf, G. Schaiko et B. Schelstraete, advocaten,

–        pour la Commission européenne, par M. N. Ruiz García et Mme F. van Schaik, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7, ci-après la « directive “habitats” »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Dryade vzw, une association sans but lucratif, à la Stad Peer (ville de Peer, Belgique), représentée par le Collège des bourgmestre et échevins, au sujet d’une demande, introduite par cette association, visant à l’annulation d’une décision de cette ville prenant acte d’une notification de captage d’eaux souterraines.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        L’article 2 de la directive « habitats » dispose :

« 1.      La présente directive a pour objet de contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire européen des États membres où le traité s’applique.

2.      Les mesures prises en vertu de la présente directive visent à assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d’intérêt communautaire.

[...] »

4        L’article 6 de la directive « habitats » énonce, à ses paragraphes 2 et 3 :

« 2.      Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive.

3.      Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l’évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l’avis du public. »

 Le droit belge

5        L’article 36 ter, paragraphes 3 et 4, du decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (décret concernant la conservation de la nature et le milieu naturel), du 21 octobre 1997 (Belgisch Staatsblad, 10 janvier 1998, p. 599) dans sa version applicable au litige au principal (ci‑après le « décret relatif à la nature »), qui vise à transposer l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats » dans le droit belge, prévoit :

« § 3.       Une activité soumise à autorisation ou un plan ou programme qui, individuellement ou en combinaison avec une ou plusieurs activités, plans ou programmes existants ou proposés, peut causer une dépréciation significative des caractéristiques naturelles d’une zone spéciale de conservation, sans que cette activité soumise à autorisation ou ce plan ou programme ait un rapport direct avec ou soit nécessaire à la gestion d’une zone dans la zone spéciale de conservation en question, doit faire l’objet d’une évaluation appropriée en ce qui concerne les incidences significatives sur la zone spéciale de conservation.

[...]

§ 4.      L’autorité chargée de statuer sur une demande d’autorisation, un plan ou un programme ne peut accorder l’autorisation ou approuver le plan ou programme que si le plan ou programme d’exécution de l’activité ne cause aucune détérioration significative des zones spéciales de conservation concernées. L’autorité compétente veille toujours, en imposant des conditions, à ce qu’il ne puisse se produire aucune détérioration significative des caractéristiques naturelles d’une zone spéciale de conservation. »

6        L’annexe 1 du besluit van de Vlaamse regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (arrêté du gouvernement flamand fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d’hygiène de l’environnement), du 1er juin 1995 (Belgisch Staatsblad, 31 juillet 1995, p. 20526), dans sa version applicable au litige au principal (ci‑après le « Vlarem »), indique notamment quels établissements et exploitations sont soumis à autorisation, et quels établissements et activités ne sont soumis qu’à une obligation de notification. Les établissements et les activités classés relevant de la première et de la deuxième classe sont soumis à autorisation, tandis que les établissements et les activités classés relevant de la troisième classe sont seulement soumis à une obligation de notification.

7        En vertu de la rubrique 53.8, point 1, sous a), de cette annexe 1, les forages de puits de captage d’eaux souterraines et le captage d’eaux souterraines autres que ceux visés aux rubriques 53.1 à 53.7 et 53.12 de celle-ci, dont le débit pompé total est inférieur ou égal à 5 000 mètres cubes (m3) par an et dont tous les puits ont une profondeur inférieure ou égale au critère de profondeur propre au site tel que reproduit sur la carte reprise à l’annexe 2 ter du Vlarem et ne sont pas classés dans cette rubrique 53.8, point 1, sous c), relèvent de la troisième classe.

 Le litige au principal et la question préjudicielle

8        Le 13 novembre 2023, X vvzrl a notifié à la ville de Peer un projet d’exploitation d’un captage d’eaux souterraines d’une profondeur de 60 mètres ainsi que d’un débit maximal de 175 m3 par jour et de 5 000 m3 par an. Ce projet, qui relève de la troisième classe au sens de l’annexe 1 du Vlarem, est situé à environ 425 mètres du site « Abeek avec zones marécageuses avoisinantes », qui est désigné comme étant une zone spéciale de conservation (ZSC) conformément à la directive « habitats ».

9        La société X a joint à sa notification une « évaluation appropriée/un examen écologique plus approfondi », concluant à l’absence d’incidence négative prévisible sur la ZSC concernée. Selon cette société, le projet en cause au principal est implanté à 201 mètres du plus proche captage d’eaux souterraines situé dans le même aquifère. En outre, le rayon dans lequel le niveau de la nappe phréatique diminuerait de 1 centimètre (cm), à la suite de la réalisation de ce projet, serait de 137 mètres. Dès lors, selon ladite société, ce projet n’aura aucune incidence sur ce dernier captage d’eaux souterraines et, partant, aucune incidence négative significative sur cette ZSC.

10      Par une décision du 24 novembre 2023, la ville de Peer a pris acte de cette notification et a constaté que les risques pour la sécurité externe ainsi que les nuisances et les incidences sur l’environnement, les eaux, la nature et l’homme à l’extérieur dudit projet pouvaient être limités à un niveau acceptable, sous réserve du respect des conditions énoncées dans cette décision, relatives notamment à l’utilisation parcimonieuse des eaux souterraines captées et à la limitation des captages des eaux souterraines concernées à une durée maximale de dix ans.

11      Dryade a introduit un recours tendant à l’annulation de ladite décision devant le Raad voor Vergunningsbetwistingen (Conseil du contentieux des permis, Belgique), qui est la juridiction de renvoi.

12      Devant cette juridiction, cette association fait valoir, en substance, que le projet en cause relève de l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats », et qu’il devait donc faire l’objet d’une évaluation appropriée. Or, selon Dryade, l’évaluation jointe à la notification mentionnée au point 9 du présent arrêt ne saurait être regardée comme constituant une telle évaluation « appropriée », dès lors qu’elle est incomplète et inadéquate.

13      Selon ladite association, le critère du rayon dans lequel le niveau de la nappe phréatique diminuerait de 1 cm, invoqué par la société X pour conclure à l’absence d’effets négatifs significatifs de ce projet, est erroné et ne repose sur aucun fondement scientifique. En outre, les effets cumulatifs des quatre autres captages d’eaux souterraines situés à l’intérieur de la ZSC en cause au principal, qui s’étend autour du point de prélèvement concerné, n’auraient pas été pris en compte. Par ailleurs, Dryade considère que la réglementation nationale en cause au principal constitue une transposition incorrecte de l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats ».

14      La société X, quant à elle, fait valoir devant la juridiction de renvoi que, conformément à cette réglementation, l’obligation d’effectuer une évaluation appropriée ne s’applique qu’aux projets soumis à autorisation et non à ceux soumis à une simple obligation de notification, tels que le projet en cause au principal.

15      La juridiction de renvoi relève qu’un certain nombre d’actes urbanistiques et d’activités classés, précédemment soumis, en vertu du droit national, à l’obligation d’obtenir une autorisation, sont désormais soumis à une simple obligation de notification. Ainsi, selon cette juridiction, dans la mesure où le projet en cause au principal relève, en vertu de la rubrique 53.8, point 1, sous a), de l’annexe 1 du Vlarem, de la troisième classe, il est soumis uniquement à une obligation de notification. Partant, il ne relèverait pas du champ d’application de l’article 36 ter, paragraphes 3 et 4, du décret relatif à la nature, qui ne s’appliquerait qu’aux activités soumises à autorisation. Or, en vertu de ces dispositions, seules ces dernières activités devraient faire l’objet d’une évaluation appropriée, lorsqu’elles peuvent causer, individuellement ou en combinaison avec une ou plusieurs activités, plans ou programmes existants ou proposés, une dépréciation significative des caractéristiques naturelles d’une ZSC. Ainsi, les projets soumis à une simple obligation de notification seraient soustraits à l’obligation de procéder à une évaluation appropriée, même lorsqu’ils peuvent causer une telle dépréciation.

16      La juridiction de renvoi fait observer que le législateur flamand a ainsi dispensé de l’obligation de réaliser une évaluation appropriée, de façon systématique, les projets soumis à une obligation de notification sur la base de critères ou de seuils préalablement établis. Selon cette juridiction, il ne semble pas que ces critères et ces seuils reposent sur des études scientifiques permettant d’écarter tout doute quant au fait que de tels projets ne puissent pas causer une détérioration significative des caractéristiques naturelles d’une ZSC.

17      Dans ces conditions, le Raad voor Vergunningsbetwistingen (Conseil du contentieux des permis) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 6, paragraphe 3, de la directive [« habitats »] s’oppose‑t‑il à une législation qui tend à faire échapper les projets qui n’exigent pas une autorisation, une permission ou une approbation, mais requièrent seulement une notification, comme les captages d’eaux souterraines limités, à l’obligation d’évaluation appropriée, même lorsque ces projets peuvent avoir une incidence significative sur l’intégrité d’une [ZSC] ? »

 Sur la question préjudicielle

18      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats » doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui exempte de l’obligation de procéder à une évaluation appropriée certaines catégories de plans ou de projets sur le fondement de critères et de seuils préalablement établis, lorsque ces derniers ne permettent pas d’exclure que tout plan ou projet relevant de ces catégories soit susceptible, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, d’avoir des effets significatifs sur une ZSC.

19      À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 6 de la directive « habitats » impose aux États membres un ensemble d’obligations et de procédures spécifiques visant à assurer, ainsi qu’il ressort de l’article 2, paragraphe 2, de cette directive, le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d’intérêt communautaire, en vue d’atteindre l’objectif plus général poursuivi par ladite directive, à savoir garantir un niveau élevé de protection de l’environnement des sites protégés en vertu de la même directive (arrêt du 29 juillet 2019, Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, C‑411/17, EU:C:2019:622, point 116 ainsi que jurisprudence citée).

20      Dans ce cadre, l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats » prévoit une procédure d’évaluation visant à garantir, à l’aide d’un contrôle préalable, qu’un plan ou un projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site concerné, mais susceptible d’affecter ce dernier de manière significative, ne soit autorisé que pour autant qu’il ne porte pas atteinte à l’intégrité de ce site (arrêt du 15 juin 2023, Eco Advocacy, C‑721/21, EU:C:2023:477, point 34 et jurisprudence citée).

21      Cet article 6, paragraphe 3, distingue deux phases dans la procédure d’évaluation qu’il prévoit.

22      La première, visée à la première phrase de cette disposition, exige des États membres qu’ils effectuent une évaluation appropriée des incidences d’un plan ou d’un projet sur un site protégé lorsqu’il existe une probabilité que ce plan ou ce projet l’affecte de manière significative. La seconde, visée à la seconde phrase de ladite disposition, qui intervient à la suite de cette évaluation appropriée, limite l’autorisation d’un tel plan ou projet à la condition que celui-ci ne porte pas atteinte à l’intégrité du site concerné, sous réserve de l’article 6, paragraphe 4, de la directive « habitats » (arrêt du 15 juin 2023, Eco Advocacy, C‑721/21, EU:C:2023:477, point 36 et jurisprudence citée), lequel n’est pas pertinent dans le cadre de la présente affaire.

23      À cet égard, il résulte de la jurisprudence que l’exigence d’une évaluation appropriée des incidences d’un plan ou d’un projet prévue à l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats » est subordonnée à la condition qu’il y ait une probabilité ou un risque qu’il affecte le site concerné de manière significative. Compte tenu, en particulier, du principe de précaution, il est considéré qu’un tel risque existe dès lors qu’il ne peut être exclu, sur la base des meilleures connaissances scientifiques en la matière, que le plan ou le projet en cause puisse affecter les objectifs de conservation de ce site. L’appréciation du risque doit être effectuée, notamment, à la lumière des caractéristiques et des conditions environnementales spécifiques du site concerné par un tel plan ou projet (arrêt du 15 juin 2023, Eco Advocacy, C‑721/21, EU:C:2023:477, point 37 et jurisprudence citée).

24      Il est de jurisprudence constante qu’une évaluation appropriée des incidences d’un plan ou d’un projet implique que, avant l’approbation de celui-ci, doivent être identifiés, compte tenu de ces meilleures connaissances, tous les aspects de ce plan ou de ce projet pouvant, par eux-mêmes ou conjointement avec d’autres plans ou d’autres projets, affecter les objectifs de conservation du site protégé. Cette évaluation ne saurait comporter de lacunes et doit contenir des constatations ainsi que des conclusions complètes, précises et définitives, de nature à dissiper tout doute scientifique raisonnable concernant les effets des travaux envisagés sur le site considéré (voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 2023, Eco Advocacy, C‑721/21, EU:C:2023:477, points 38 et 39 ainsi que jurisprudence citée).

25      Dans ce cadre, la Cour a jugé que l’article 6, paragraphe 3, première phrase, de la directive « habitats » exige, en règle générale, l’examen individuel des plans ou des projets (arrêt du 7 novembre 2018, Coöperatie Mobilisation for the Environment e.a., C‑293/17 et C‑294/17, EU:C:2018:882, point 94).

26      La Cour a, en particulier, considéré que la possibilité de dispenser de façon générale certaines activités, conformément à la réglementation nationale, de la nécessité d’une évaluation des incidences sur le site concerné n’est pas de nature à garantir que ces activités ne portent pas atteinte à l’intégrité de ce site (arrêt du 26 mai 2011, Commission/Belgique, C‑538/09, EU:C:2011:349, points 41 et 42).

27      Partant, en application de l’article 6, paragraphe 3, première phrase, de la directive « habitats », un État membre ne peut, en principe, faire échapper, de façon systématique et générale, certaines catégories de plans ou de projets à l’obligation d’évaluation de leurs incidences sur les sites protégés, en fonction du domaine d’activité ou par l’instauration d’un régime déclaratif (arrêt du 26 mai 2011, Commission/Belgique, C‑538/09, EU:C:2011:349, point 45).

28      Ce n’est que par exception à cette règle générale que l’application, par un État membre, d’un régime déclaratif qui fait échapper certaines catégories de plans ou de projets à l’obligation d’effectuer une évaluation appropriée de leurs incidences sur un site protégé peut être envisagée, à condition toutefois qu’il soit démontré que les dispositions nationales applicables permettent d’exclure, de manière certaine, sur la base d’éléments objectifs, que tout plan ou tout projet soumis à ce régime affecte un site protégé de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans ou projets (voir, en ce sens, arrêt du 26 mai 2011, Commission/Belgique, C‑538/09, EU:C:2011:349, point 52 et jurisprudence citée).

29      En l’occurrence, la juridiction de renvoi relève que l’article 36 ter, paragraphe 3, du décret relatif à la nature n’impose une obligation de procéder à une évaluation appropriée qu’à l’égard des activités soumises à autorisation qui peuvent causer une dépréciation significative des caractéristiques naturelles d’une ZSC. Selon cette juridiction, le législateur flamand dispense ainsi de la réalisation d’une évaluation appropriée, de façon systématique, certaines catégories de projets soumises à une simple obligation de notification, définies en fonction des critères ou des seuils prévus par la réglementation nationale applicable.

30      En particulier, s’agissant des projets de captage d’eaux souterraines, il ressort de cette réglementation nationale que ceux-ci sont répartis en trois classes différentes en fonction, en substance, de leur débit, de leur profondeur et du système de pompage du puits concerné et que ce sont uniquement les projets relevant des première et deuxième classes qui sont soumis à une autorisation et donc à l’obligation de procéder à une évaluation appropriée prévue à l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats ». Les forages de puits qui relèvent, à l’instar du projet en cause au principal, de la troisième classe ne sont soumis qu’à une simple obligation de notification et, partant, sont soustraits à l’obligation de procéder à une évaluation appropriée.

31      Il convient donc d’examiner si, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 23 à 28 du présent arrêt, de tels critères et seuils permettent d’exclure, sur la base d’éléments objectifs, que tout plan ou projet soumis au régime en cause au principal affecte un site protégé de manière significative, soit individuellement, soit en conjugaison avec d’autres plans et projets.

32      À cet égard, il convient de rappeler, en premier lieu, qu’un projet de dimensions même réduites peut avoir, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, des incidences notables sur l’environnement lorsqu’il est situé dans un endroit où les facteurs d’environnement, tels que la faune et la flore, le sol, l’eau, le climat ou le patrimoine culturel, sont sensibles à la moindre modification (arrêt du 26 mai 2011, Commission/Belgique, C‑538/09, EU:C:2011:349, point 55).

33      Dans le contexte spécifique de projets d’utilisation des eaux, la Cour a déjà eu l’occasion de considérer que le fait qu’il s’agisse d’une utilisation portant sur de faibles volumes d’eau n’est pas en soi de nature à exclure que certaines de ces utilisations soient susceptibles d’affecter un site protégé de manière significative. À supposer même que de telles utilisations d’eau soient dépourvues d’incidences significatives sur l’état d’une masse d’eau, il ne s’ensuit pas qu’elles ne sauraient non plus avoir des incidences significatives sur les sites protégés voisins (arrêt du 10 janvier 2006, Commission/Allemagne, C‑98/03, EU:C:2006:3, point 44).

34      Un État membre ne peut donc tenir pour acquis que des catégories de plans ou de projets, définies par des domaines d’activité et par des dimensions des activités concernées, auront, par définition, un impact peu important sur des sites protégés (voir, en ce sens, arrêt du 26 mai 2011, Commission/Belgique, C‑538/09, EU:C:2011:349, point 56).

35      En second lieu, sous réserve des vérifications qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’effectuer, il n’apparaît pas que les critères et les seuils prévus par la réglementation nationale en cause au principal aux fins de l’application de l’exemption qu’elle prévoit permettent la prise en considération d’éventuels autres plans ou projets, notamment ceux qui concernent un site protégé donné ou qui sont situés à proximité de la zone concernée ainsi que de leurs éventuels effets cumulés sur ce site. En effet, ces critères et ces seuils font référence aux caractéristiques du seul plan ou projet concerné.

36      Or, ainsi qu’il ressort explicitement du libellé de l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats », cette disposition s’applique aux plans ou projets qui, individuellement « ou en conjugaison avec d’autres plans et projets », sont susceptibles d’affecter un site protégé de manière significative. Cette disposition vise ainsi à prévenir également la détérioration d’habitats susceptible de découler des effets cumulés de plusieurs plans ou projets, y compris ceux d’importance limitée, mais susceptibles d’être mis en œuvre concomitamment sur un même site protégé ou à proximité de ce dernier.

37      Dans ces conditions, il apparaît, sous réserve des vérifications qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’effectuer, que les critères et les seuils prévus par la réglementation nationale en cause au principal ne permettent pas d’exclure que tout plan ou projet soumis au régime prévu par cette réglementation et exempté de l’obligation de procéder à une évaluation appropriée puisse affecter un site protégé de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets.

38      Cette conclusion n’est pas infirmée par les arguments du gouvernement belge selon lesquels, premièrement, d’autres dispositions nationales, notamment celles adoptées conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive « habitats », seraient de nature à pallier l’absence d’obligation de procéder à une évaluation appropriée à l’égard des plans ou des projets soumis à une simple obligation de notification, alors même qu’ils seraient susceptibles d’affecter de manière significative un site protégé, deuxièmement, les autorités administratives compétentes pourraient refuser de prendre acte d’une notification ou assortir leurs décisions de certaines conditions et, troisièmement, des dispositions pénales nationales seraient applicables en cas d’exécution d’activités soumises à une obligation de notification lorsque celles-ci sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur une ZSC.

39      À cet égard, il y a lieu, premièrement, de rappeler que, si les paragraphes 2 et 3 de l’article 6 de la directive « habitats » forment un ensemble cohérent au regard des objectifs de conservation visés par cette directive en ce qu’ils visent à assurer un même niveau de protection des habitats naturels et des habitats des espèces (voir, en ce sens, arrêt du 12 avril 2018, People Over Wind et Sweetman, C‑323/17, EU:C:2018:244, point 24), il n’en demeure pas moins qu’ils ont un objet différent. En effet, ce paragraphe 2 fixe une obligation de protection générale, consistant à éviter des détériorations ainsi que des perturbations qui pourraient avoir des effets significatifs au regard des objectifs de ladite directive, alors que ce paragraphe 3 prévoit une procédure d’évaluation visant à garantir, à l’aide d’un contrôle préalable, qu’un plan ou un projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site concerné, mais susceptible d’affecter ce dernier de manière significative, ne soit autorisé que pour autant qu’il ne porte pas atteinte à l’intégrité de ce site (voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2004, Waddenvereniging et Vogelbeschermingsvereniging, C‑127/02, EU:C:2004:482, point 38). Lesdits paragraphes 2 et 3 ont donc une portée différente et ne sauraient dès lors être confondus, sous peine de compromettre leur effet utile respectif.

40      Il s’ensuit que l’adoption de mesures nationales en application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive « habitats » ne permet pas de considérer que les exigences découlant de l’article 6, paragraphe 3, de cette directive sont remplies.

41      Deuxièmement, il suffit de relever, d’une part, que, ainsi qu’il a été rappelé au point 22 du présent arrêt, la compétence de l’administration pour refuser la réalisation d’un plan ou d’un projet ou pour assortir de conditions son accord sur ce plan ou ce projet relève de la seconde phase mentionnée à ce point 22, visée à l’article 6, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive « habitats », et n’est donc pas pertinente dans le cadre de la première phase mentionnée audit point 22, relative aux conditions applicables à l’évaluation appropriée prévue à cet article 6, paragraphe 3, première phrase. Or, c’est précisément cette première phase qui fait l’objet de la présente affaire.

42      Troisièmement, ainsi qu’il a été rappelé aux points 20 et 39 du présent arrêt, l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats » prévoit une procédure d’évaluation reposant sur un contrôle préalable. Dès lors, la possibilité, prévue par le droit national, d’imposer des sanctions, y compris pénales, lorsque l’interdiction d’exercer des activités soumises à une obligation de notification et ayant une incidence significative sur une ZSC n’est pas respectée, est également dépourvue de pertinence.

43      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats » doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui exempte de l’obligation de procéder à une évaluation appropriée certaines catégories de plans ou de projets sur le fondement de critères et de seuils préalablement établis, lorsque ces derniers ne permettent pas d’exclure, de manière certaine, sur la base d’éléments objectifs, que ces plans ou ces projets sont susceptibles, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, d’avoir des effets significatifs sur une ZSC.

 Sur les dépens

44      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :

L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages,

doit être interprété en ce sens que :

il s’oppose à une réglementation nationale qui exempte de l’obligation de procéder à une évaluation appropriée certaines catégories de plans ou de projets sur le fondement de critères et de seuils préalablement établis, lorsque ces derniers ne permettent pas d’exclure, de manière certaine, sur la base d’éléments objectifs, que ces plans ou ces projets sont susceptibles, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, d’avoir des effets significatifs sur une zone spéciale de conservation.

Signatures


*      Langue de procédure : le néerlandais.